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| La réforme du travail dominical |
La loi du 10 août 2009 réaffirme le principe du repos dominical et vise à adapter les dérogations à ce principe : - dans les communes et zones touristiques et thermales - dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires - pour les commerces de détail alimentaires - pour les commerces de détail non alimentaires non concernés par les zones ci-dessus
1) Communes d'intérêt touristique ou thermales et Zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente
- Détermination des communes ou zones :
Communes d'intérêt touristique ou thermales,
Zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente : communes connaissant, dans certaines zones particulières, une affluence exceptionnelle ou une animation culturelle permanente justifiant que soient pris en compte les besoins spécifiques du public attiré par le caractère original du lieu
Pour figurer sur la liste de ces communes ou zones, elles doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
- Procédure de classement : Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur la proposition du maire demandant le classement de sa commune.
- Les établissements de vente au détail non alimentaire peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
- Ces dérogations, de droit, sont accordées à titre permanent et non pour une durée limitée ; elles ne nécessitent pas l’obtention préalable d’une autorisation préfectorale.
- Les commerces de détail alimentaire restent régis par les dispositions particulières permettant l’emploi des salariés le dimanche jusqu’à 13 heures.
- Pour les salariés la loi ne fixe pas de contreparties obligatoires ; ces contreparties peuvent être prévues par les conventions ou accords collectifs applicables dans l’entreprise ou l’établissement, ou par le contrat de travail.
- Pour les communes et zones classées touristiques avant la loi du 10 août 2009 La loi est entrée en vigueur immédiatement.
Depuis le 12 août 2009, l'ensemble des établissements de vente au détail établis dans ces zones peut donc ouvrir le dimanche sans demander d'autorisation, à condition de respecter, le cas échéant : - les règles de modification du contrat de travail ; - les règles légales de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. Ces communes ou zones n'auront pas à engager une nouvelle procédure de classement. Dans ces communes ou zones, la loi ne remet pas en cause les accords collectifs ou les usages existants prévoyant des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche. Les établissements de vente au détail qui y sont situés devront donc, s'ils veulent modifier ces contreparties, dénoncer ces accords collectifs ou usages en appliquant les règles habituelles de dénonciation, selon le cas, des accords ou des usages.
2) Certaines grandes agglomérations : le « Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel »
- Détermination des « PUCE »
Dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants (Paris, Lyon, Aix-Marseille, Lille), établissement de la liste par le préfet de région
- Les entreprises peuvent demander une dérogation au repos hebdomadaire dominical :
Les contreparties accordées aux salariés doivent être prévues soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur (au moins un repos compensateur et une rémunération doublée), ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
- Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.
- L'employeur ne doit pas pratiquer de mesure discriminatoire ni à l'embauche, ni pendant l'exécution du contrat, ni lors de sa rupture à l'égard d'un salarié refusant de travailler le dimanche
- Un accord collectif fixe les conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical
- A défaut d'accord collectif applicable :
L'employeur demande chaque année à tout salarié travaillant le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
L’employeur informe le salarié, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus ; le refus du salarié prend alors effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur ;
Le salarié travaillant le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité visée ci-dessus ;
Le salarié conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile, à condition d'en informer l'employeur un mois avant.
3) Les commerces de détail alimentaires :
Quelle que soit la zone où ils se trouvent, ces commerces peuvent désormais ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures au lieu de 12 heures auparavant.
Les dérogations de droit des zones touristiques ou celles prévues pour les « PUCE » ne leur sont pas applicables.
4) Les établissements de commerce de vente au détail non alimentaires, hors zone touristique ou « PUCE » :
Ces établissements donnant normalement le repos hebdomadaire à leurs salariés le dimanche peuvent néanmoins faire travailler leurs salariés 5 dimanches par an, sur autorisation du Maire.
Les salariés de ces établissements doivent percevoir, pour les dimanches travaillés, le double de leur rémunération et un repos compensateur équivalent en temps. (Auparavant, la majoration n’était égale qu’à 1/30 de la rémunération et la durée du repos compensateur n’était pas définie)
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